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Retraite et Inaptitude médicale au travail

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Préambule

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Peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle. Le taux d’inaptitude est fixé par décret en Conseil d’Etat. (Article L351-7 du Code de la Sécurité sociale, partie législative).

Entre 60 et 65 ans, le travailleur handicapé peut obtenir une retraite au taux maximum de 50% au titre de l’inaptitude au travail, même si le nombre de trimestres exigé n’est pas suffisant,  à condition d’être reconnu inapte au travail par son Service médical.   Si le travailleur handicapé souhaite obtenir sa retraite à ce titre, il doit cocher la case prévue sur l’imprimé de la demande de retraite personnelle.

S’il n’est pas reconnu inapte au travail par son Service médical, il peut :  

Ø  Soit maintenir sa demande et obtenir immédiatement sa retraite à un taux compris entre 25 et 50% (correspondant à son âge et à sa durée d’assurance), alors sa retraite sera attribuée définitivement à ce taux.

Ø  Soit déposer une nouvelle demande au moment qu’il choisit.

Qu’est-ce que l’inaptitude médicale au poste de travail ?

L’inaptitude médicale au poste de travail est une décision prononcée par le médecin du travail lors d’une visite médicale. Elle atteste que l’état de santé du salarié n’est pas compatible avec le travail qu’il doit effectuer.

Attention ! L’inaptitude médicale d’un salarié n’est pas :

  • un avis concernant les compétences professionnelles
  • un arrêt de travail (c’est le médecin traitant qui le prescrit),
  • une invalidité (c’est le médecin conseil de la Caisse d’assurance maladie qui en décide).

 Voir le guide sur l'inaptitude au travail

Comment faire la demande

L’assuré, toujours en activité professionnelle, mais dans l’incapacité de l’exercer :

-  Doit joindre à sa demande de retraite personnelle un certificat médical établi par son médecin traitant. 

-  Un certificat médical établi par le médecin du travail.  

L’assuré  sans activité professionnelle et dont l’état de santé ne permet pas d’exercer une activité :

-  Doit joindre à sa demande de retraite personnelle un certificat médical établi par son médecin traitant..

C’est la CRAM qui se chargera d’envoyer ces documents au Service médical de la Sécurité sociale. Ce dernier adressera à la personne concernée, si nécessaire, une convocation.  

Important : Les certificats médicaux à compléter par le médecin sont à demander à la CRAM.  

L’inaptitude au travail peut, dans certains cas, être reconnue sans nouvel examen médical si la personne concernée :  

Ø      Est titulaire de l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH).

Ø      Est titulaire de la carte d’invalidité avec une incapacité permanente d’au moins 80%.

Ø      Perçois une pension d’invalidité.

Recours

Dans l’un de ces cas il faut adresser à la Caisse d’assurance maladie la notification de la CDAPH ou la carte d’invalidité.

Si l’inadaptation au travail n’est pas reconnue par le Service médical, l’intéressé peut :

Ø      Soit, faire appel devant le Tribunal du Contentieux de l’incapacité.

Ø      Soit, maintenir sa demande de retraite à taux réduit compris entre 25 et 50%. Dans ce cas la retraite sera attribuée définitivement à ce taux.

Ø      Soit, refuser la retraite et déposer une nouvelle demande au moment choisi par l’intéressé.

L'indemnisation du handicap par l'Assurance Maladie

Si l’assuré a moins de 60 ans et que sa  capacité est réduite d’au moins deux tiers, suite à une maladie ou à un accident non professionnels

Il peut bénéficier d’une pension d’invalidité.

Cette aide financière est accordée par l’Assurance Maladie pour compenser la perte totale ou partielle du salaire, en cas d’accident ou de maladie non professionnels. Accordée en fonction des  ressources, son montant varie entre 30 et 50 % du salaire annuel. Elle peut être complétée par l’allocation supplémentaire du Fonds spécial d’invalidité (F.S.I.).

En cas de handicap résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle

Une fois le handicap stabilisé, le médecin conseil de l’Assurance Maladie détermine le taux d’incapacité ou le réévalue, en cas d’aggravation :

  • Si le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) est inférieur à 10 %, l’assuré  percevra une indemnité en capital : son montant dépend du taux d’incapacité et d’un barème fixé par l’État, et elle est versée en une seule fois ;
  • Si le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 10 %, l’assuré touche une rente d’incapacité permanente  : son montant dépend du taux d’incapacité et des salaires perçus pendant les douze mois précédant l’arrêt de travail. La rente est versée chaque mois ou chaque trimestre et son montant peut être majoré de 40 % sous certaines conditions, si l’assuré a besoin d’une personne à ses côtés.

Cumul et fin des prestations

Les avantages invalidité sont prioritaires sur l’Allocation aux personnes handicapées (A.A.H.).

Si le montant de la prestation invalidité accordée par la Caisse d’Assurance Maladie demeure inférieur à celui de l’A.A.H., une A.A.H. différentielle  sera accordée par la CAF. Si le montant de la prestation invalidité est supérieur au montant de l’A.A.H., l’assuré n’aura pas droit à cette dernière.

Attention, à 60 ans, la personne handicapée est présumée « inapte au travail » et la Caisse d’Assurance Maladie n’accorde plus de pension d’invalidité (comme la CAF n’accorde plus d’A.A.H.) :

  • Si la personne handicapée a  cotisé à l’assurance vieillesse en exerçant une activité professionnelle, elle peut  percevoir sa retraite, à laquelle pourront s’ajouter le complément de retraite et l’allocation supplémentaire;
  • Si la personne handicapée n’a pas travaillé, elle peut percevoir l’allocation spéciale vieillesse.

À noter  - La  pension d’invalidité doit être déclarée dans les ressources perçues, lors d’une demande  d’A.A.H.

En cas de besoin d’une aide à domicile,d'un appareillage ou d'un équipement

La caisse d’Assurance Maladie prend en charge - sur prescription médicale et dans la limite des montants fixés par l’État (dits « tarifs de responsabilité ») - les frais de prothèse, de chaussures orthopédiques, de fauteuil roulant, etc., ainsi que tout ou partie des frais d’entretien ou de renouvellement.

Certains appareillages sont soumis à l’entente préalable auprès du service de contrôle médical de l’Assurance Maladie. Cette indication  sera donnée par le prescripteur.

Pour connaître le montant du remboursement d’un fauteuil roulant voir le site.

La prestation de compensation du handicap peut prendre en charge presque la totalité de la somme restant à  charge. Cette prestation ne relève pas de l’Assurance Maladie, mais de la Maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H.). Se renseigner auprès d’elle. Néanmoins, l’Assurance Maladie participe au financement du fonds départemental du droit à compensation.

À noter  - Sous certaines conditions, l’Assurance Maladie peut prendre en charge l’achat (avec dispense d’avance de frais) d’un coussin anti-escarres à l’usage de certains patients, notamment ceux atteints d’affection neuromusculaire.

La personne handicapée a besoin de l’aide d’une personne. Sous certaines conditions, la caisse d’Assurance Maladie peut  verser une aide financière si la personne handicapée a besoin d’une personne à ses côtés : un professionnel ou un membre de sa famille.

Dans le cadre de soins à domicile.  L’Assurance Maladie prend en charge tout ou partie des soins (soins infirmiers, toilette, distribution de médicaments), des séances de kinésithérapie fonctionnelle ou de tout autre soin lié au handicap et dispensé à domicile.

Dans le cadre du maintien à domicile. La personne handicapée peut  faire appel à un(e) auxiliaire de vie et recevoir une aide financière sous certaines conditions. L’ensemble de ces aides et prestations relatives au nouveau droit à compensation est décidé par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la M.D.P.H. et s’inscrit dans le plan d’aide personnalisée.

Différences de traitement fondées sur l’inaptitude

L’article L.1133-2 du Code du travail prévoit que les différences de cet traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap, sont considérées comme non discriminatoires dès lors qu’elles sont « objectives, nécessaires et appropriées ».  

Dans le cas contraire, la nullité de la mesure (dont le licenciement) est encourue. Cf. la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations).  

Action en justice des associations

Les associations, régulièrement constituées depuis au moins 5 ans pour la lutte contre les discriminations et œuvrant dans le domaine du handicap, peuvent exercer en justice toutes actions sur le fondement des articles L.1134-2 et L.1134-3 du Code du travail, en faveur d’un candidat à un emploi, un stage ou une période de formation en entreprise ou d’un salarié de l’entreprise. Ces associations doivent cependant justifier d’un accord écrit de la victime, qui peut, en outre toujours intervenir lors de l’instance engagée par l’association et y mettre un terme à tout moment.Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail  

Sanctions pénales

Sont passibles de sanctions, les employeurs contrevenant au principe de non-discrimination inscrit dans le Code du travail. L’article 225-2 du Code pénal stipule que toute discrimination commise à l’égard d’une personne physique ou morale est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende, lorsque l’employeur a refusé d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne en raison de son handicap ou de son état de santé.

Textes de références

Code de la Sécurité sociale 

Définition de l’inaptitude au travail : Code de la Sécurité sociale partie législative

Pension pour l’inaptitude au travail : Code de la Sécurité sociale partie réglementaire 

Guide invalidité de la CRAMIF

Loi contre les discriminations : LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 - lutte contre les discriminations 

Code Pénale : Article sur la discrimination commise à l’égard d’une personne physique ou morale :

Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail

Où s’adresser

Caisses d’assurances maladie en France et Outre-mer  et Caisse d’assurance maladie : Tous renseignements concernant les droits et démarches :  http://www.ameli.fr   Mutualité Sociale Agricole http://www.msa.fr   Caisse d’allocations familiales (CAF- AGEFIP -   CDAPH